Vos motos en règle au regard de la loi
Posté : dim. 20 nov. 2011 11:39
Extrait du site Moto-service (afin que les mots clefs apparaissent en utilisant la barre de recherche)
"
Restez courtois, même si l'agent qui effectue le contrôle ne l'est pas toujours envers vous. Bornez-vous à répondre poliment par oui ou par non. Si la contravention est indiscutable, acceptez-la, payez votre dû et restez-en là.
En cas de désaccord, ne reconnaissez pas l'infraction et ne la payez pas, sous peine de ne pas pouvoir la contester ultérieurement.
Réservez vos arguments de contestation pour plus tard : cela ne sert strictement à rien de discuter lorsque l’agent a pris la décision de vous verbaliser. Toute discussion vous ferait courir le risque de repartir avec un cumul d'infractions. Ce cumul rendra votre lettre de contestation moins évidente. (Lire à ce sujet "Chronique de procès verbaux").http://www.motoservices.com/edito/editoriale.htm
Attention toute réflexion, geste déplacé ou même regard méprisant ou interprété comme tel peut constituer un outrage à agent de la force publique punissable jusqu’à 6 mois de prison et 7500 € en vertu de l'article 433-5 du code Pénal. Signalons que l'outrage ne peut pas être justifié par une attitude ressentie comme provocante de la part des forces de l'ordre.
Ne jamais perdre de vue que les règles concernant les caractéristiques de sa moto et de son équipement sont particulièrement strictes et ne laissent rien au hasard. Le seul fait de modifier ce qui a été déclaré lors de l'agrément de sa moto par le services des Mines sans faire une nouvelle réception à la DRIRE, constitue un risque vis-à-vis des forces de l'ordre car la moto ne correspond plus à celle agréée par l'administration.
Il convient donc de rappeler que sont obligatoires :
* Un dispositif anti-parasite
* Au moins un rétroviseur côté gauche
* Un avertisseur sonore homologué (Article R313-33 du code de la route)
* Un compteur de vitesse appelé dans le code de la route Indicateur de vitesse (Article R317-1 du code de la route)
* un compteur kilométrique (Article R317-5 du code de la route)
* Deux freins pouvant être actionnés indépendamment l’un de l’autre
* Au moins une béquille
* Une plaque constructeur indiquant :
1. la marque
2. le numéro d’identification du constructeur
3. le niveau sonore de la moto au ralenti et le régime moteur auquel ce niveau sonore a été enregistré.
* Un numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du deux roues. (Article R317-9 du code de la route)
Concernant l’éclairage, il faut :
* deux feux clignotants de changement de direction à l'avant et à l'arrière (Article R313-14 du code de la route)
* A l'avant : un feu de croisement et un feu de route (Article R313-2 et Article R313-3 du code de la route)
Précisons que le code de la route dans son article R416-7 du code de la route impose non seulement aux motocyclettes mais aussi aux motocyclettes légères et à tous les cyclomoteurs (depuis le 1 mars 2007) de circuler de jour avec le ou leurs feux de croisement allumés. Le non respect de cette obligation est passible d'une contraventions de deuxième classe.. Article R416-17 du code de la route
De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
A l'arrière : un feu d'arrêt rouge, un éclairage de plaque d' immatriculation qui permet de lire le numéro à 20 mètres et un catadioptre non triangulaire (Article R313-18 du code de la route)
Lire les Articles R313-1 à R313-7 et R313-12 à R313-14 ainsi que les Articles R313-18 à 20 et R313-33 du code de la route
- Les pneus doivent posséder des rainures de plus d’un millimètre de profondeur. Journal officiel du 2 septembre 1970 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation du pneu
- En ce qui concerne l’échappement, il doit bien entendu être homologué et porter son numéro d’homologation.
Son bruit ne doit excéder :
* 75 décibels jusqu’à 80 cm3
* 79 décibels jusqu’à 175 cm3
* 80 décibels au-delà
Attention, en cas de bruit excessif, les amendes sont de 68 € et peuvent atteindre 450 € en cas de paiement tardif. En outre, la verbalisation peut entraîner l’immobilisation du véhicule et l’obligation de s’en retourner à pied. Mais il est bon de savoir que l’article R. 318-3 du Code de la route dispose que « les véhicules ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains », Cet article permet donc aux forces de l'ordre une verbalisation, sans nécessité d'avoir recours à une mesure sonométrique, qui peut être totalement arbitraire.
Nous n'avons pas trouvé les textes précisant l'usage du sonomètre et les conditions de son utilisation (distances, hauteurs, etc...) il est vrai que l'article R318-3 du code de la route donne aux forces de l'ordre de grandes facilités pour verbaliser.
Ci-dessous, un texte intéressant commentant la réglementation du niveaux sonore des pots d'échappement conformément à la directive européenne 97/24/CE de Juin 2001.
http://www.infobruit.org/../Reglementat ... 5/01040201
Sont soumis depuis le 17 juin 1999 à cette directive européenne 97/24/CE tous les nouveaux modèles de motos et de scooters.
A cet autre lien un extrait d'une directive du ministère de l'intérieur du 23 mai 2005 (N°NOR : INT/K/05/00056/C) précisant les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer un contrôle de nuisances sonores provoquées par une moto ou un scooter. En quelques mots pour résumer cette directive il est précise que tout pouvoir est donne aux forces de l'ordre pour verbaliser n'importe quel deux roues sur les seules constatations d'un agent verbalisateur
Enfin, point important à rappeler, le débridage qui consiste à modifier la puissance de la moto peut lui aussi entraîner de très graves conséquences en cas d’accident.
Les plaques d'immatriculation de l'ensemble des motos circulant dans l'UE doivent toutes être similaires. Nulle fantaisie n'est autorisée, tout est réglementé : la taille, la fixation, l’espacement des lettres ainsi que leur disposition.
La plaque d'immatriculation de la moto doit :
* être positionnée à une hauteur minimale de 20 cm par rapport au sol, et dans tous les cas doit être placée au dessus de l'axe de roue,
* ne pas être située à plus de 150 cm du sol,
* être éclairée,
* être aux couleurs légales,
* être aux dimensions imposées par le code de la route,
* être de la forme définie par les textes,
* lettres et chiffres doivent être aux dimensions et au format légal et ont l'obligation d'être en caractères bâton, droits, noirs et bien et évidemment aussi être lisibles,
* Le fond de ces plaques d'immatriculation est obligatoirement jaune ou blancs (blanc depuis le décret publié au J.O n° 108 du 10 mai 2007 page 8308),
* ne pas représenter un danger pour les piétons,
* être inamovible et solidement fixée par rivetage (on ne doit pas pouvoir la déposer sans outil),
* D'une manière générale, les plaques d'immatriculation "perso" ou "fantaisistes" sont interdites.
Tout conducteur contrevenant à cette harmonisation s'expose à une amende de 68 € en cas de contrôle.
Une exception à cette règle est cependant à relever : les motos immatriculées avant le 31 décembre 1992 (arrêté du 15/04/1996 et du 08/06/2001) et circulant encore avec des plaques noires pourront les conserver en toute légalité. Une chance pour les collectionneurs de motos anciennes qui conserveront ainsi leur moto avec la plaque d'origine en noir et blanc, et ce à condition qu'ils ne soient pas obligés d'immatriculer une nouvelle moto dans leur collection ou contraints de le faire suite à un changement d'adresse.
Pour ceux qui souhaitent obtenir plus de précisions concernant : les détails, les carctéristiques et les dimensions officielles des plaques d'immatriculation pour les motos ou les scooters suivant qu'ils sont imatricules dans le FNI ou le SIV :
Tailles et caractéristiques des plaques d'immatriculation des motos et des scooters (systéme FNI) (fichier national des immatriculations) publiées au Journal Officiel du 17 Juillet 1996
Tailles et caractéristiques des plaques d'immatriculation des motos et des scooters (systéme SIV) (Système immatriculation des vehicules) à partir du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs. Arrété publiées au Journal Officiel du 11 fevrier 2009
Le seul équipement obligatoire pour l’un comme l’autre est le casque qui doit bien entendu être homologué. Attention donc aux casques fantaisistes. En cas d’accident, vous pourriez le regretter à double titre : physiquement et financièrement. Si vous étiez grièvement blessé, l’assurance pourrait profiter de la non-conformité du casque pour contester le montant des indemnités.
Pour en savoir plus sur les casques motos ou scooter.
Le passager
Bien évidemment, la moto doit aussi avoir été prévue pour recevoir un passager, ce qui est expressément indiqué sur la carte grise.
Si le passager a moins de cinq ans, le casque doit être adapté à la taille de la tête de l'enfant et la moto doit être pourvue d’un siège spécial muni de sangles et de repose-pieds. A noter que tout passager de plus de cinq ans, doit impérativement avoir les pieds à plat sur les repose pieds.
L'Article R233-1 du code de la route précise que Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
1. Son permis de conduire attestant qu'il a bien le droit de conduire le véhicule qu'il pilote au moment du contrôle.
2. La carte grise du véhicule ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R233-3 du code de la route impose aussi la présentation de l'attestation d'assurance et l'affichage sur la moto ou le scooter du papillon d'assurance. Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les attestations d'assurance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'article R317-8 du code de la route, stipule entre autres que tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation de l'article R317-8 du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques précisée par arrêté ministériel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée "
>>>http://www.motoservices.com/administration/enregle.htm
"
Comment se comporter en cas de contrôle de police
Restez courtois, même si l'agent qui effectue le contrôle ne l'est pas toujours envers vous. Bornez-vous à répondre poliment par oui ou par non. Si la contravention est indiscutable, acceptez-la, payez votre dû et restez-en là.
En cas de désaccord, ne reconnaissez pas l'infraction et ne la payez pas, sous peine de ne pas pouvoir la contester ultérieurement.
Réservez vos arguments de contestation pour plus tard : cela ne sert strictement à rien de discuter lorsque l’agent a pris la décision de vous verbaliser. Toute discussion vous ferait courir le risque de repartir avec un cumul d'infractions. Ce cumul rendra votre lettre de contestation moins évidente. (Lire à ce sujet "Chronique de procès verbaux").http://www.motoservices.com/edito/editoriale.htm
Attention toute réflexion, geste déplacé ou même regard méprisant ou interprété comme tel peut constituer un outrage à agent de la force publique punissable jusqu’à 6 mois de prison et 7500 € en vertu de l'article 433-5 du code Pénal. Signalons que l'outrage ne peut pas être justifié par une attitude ressentie comme provocante de la part des forces de l'ordre.
Pour la moto
Ne jamais perdre de vue que les règles concernant les caractéristiques de sa moto et de son équipement sont particulièrement strictes et ne laissent rien au hasard. Le seul fait de modifier ce qui a été déclaré lors de l'agrément de sa moto par le services des Mines sans faire une nouvelle réception à la DRIRE, constitue un risque vis-à-vis des forces de l'ordre car la moto ne correspond plus à celle agréée par l'administration.
Il convient donc de rappeler que sont obligatoires :
* Un dispositif anti-parasite
* Au moins un rétroviseur côté gauche
* Un avertisseur sonore homologué (Article R313-33 du code de la route)
* Un compteur de vitesse appelé dans le code de la route Indicateur de vitesse (Article R317-1 du code de la route)
* un compteur kilométrique (Article R317-5 du code de la route)
* Deux freins pouvant être actionnés indépendamment l’un de l’autre
* Au moins une béquille
* Une plaque constructeur indiquant :
1. la marque
2. le numéro d’identification du constructeur
3. le niveau sonore de la moto au ralenti et le régime moteur auquel ce niveau sonore a été enregistré.
* Un numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du deux roues. (Article R317-9 du code de la route)
Concernant l’éclairage, il faut :
* deux feux clignotants de changement de direction à l'avant et à l'arrière (Article R313-14 du code de la route)
* A l'avant : un feu de croisement et un feu de route (Article R313-2 et Article R313-3 du code de la route)
Précisons que le code de la route dans son article R416-7 du code de la route impose non seulement aux motocyclettes mais aussi aux motocyclettes légères et à tous les cyclomoteurs (depuis le 1 mars 2007) de circuler de jour avec le ou leurs feux de croisement allumés. Le non respect de cette obligation est passible d'une contraventions de deuxième classe.. Article R416-17 du code de la route
De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
A l'arrière : un feu d'arrêt rouge, un éclairage de plaque d' immatriculation qui permet de lire le numéro à 20 mètres et un catadioptre non triangulaire (Article R313-18 du code de la route)
Lire les Articles R313-1 à R313-7 et R313-12 à R313-14 ainsi que les Articles R313-18 à 20 et R313-33 du code de la route
- Les pneus doivent posséder des rainures de plus d’un millimètre de profondeur. Journal officiel du 2 septembre 1970 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation du pneu
- En ce qui concerne l’échappement, il doit bien entendu être homologué et porter son numéro d’homologation.
Son bruit ne doit excéder :
* 75 décibels jusqu’à 80 cm3
* 79 décibels jusqu’à 175 cm3
* 80 décibels au-delà
Attention, en cas de bruit excessif, les amendes sont de 68 € et peuvent atteindre 450 € en cas de paiement tardif. En outre, la verbalisation peut entraîner l’immobilisation du véhicule et l’obligation de s’en retourner à pied. Mais il est bon de savoir que l’article R. 318-3 du Code de la route dispose que « les véhicules ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains », Cet article permet donc aux forces de l'ordre une verbalisation, sans nécessité d'avoir recours à une mesure sonométrique, qui peut être totalement arbitraire.
Nous n'avons pas trouvé les textes précisant l'usage du sonomètre et les conditions de son utilisation (distances, hauteurs, etc...) il est vrai que l'article R318-3 du code de la route donne aux forces de l'ordre de grandes facilités pour verbaliser.
Ci-dessous, un texte intéressant commentant la réglementation du niveaux sonore des pots d'échappement conformément à la directive européenne 97/24/CE de Juin 2001.
http://www.infobruit.org/../Reglementat ... 5/01040201
Sont soumis depuis le 17 juin 1999 à cette directive européenne 97/24/CE tous les nouveaux modèles de motos et de scooters.
A cet autre lien un extrait d'une directive du ministère de l'intérieur du 23 mai 2005 (N°NOR : INT/K/05/00056/C) précisant les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer un contrôle de nuisances sonores provoquées par une moto ou un scooter. En quelques mots pour résumer cette directive il est précise que tout pouvoir est donne aux forces de l'ordre pour verbaliser n'importe quel deux roues sur les seules constatations d'un agent verbalisateur
Enfin, point important à rappeler, le débridage qui consiste à modifier la puissance de la moto peut lui aussi entraîner de très graves conséquences en cas d’accident.
La plaque d'immatriculation de sa moto
Les plaques d'immatriculation de l'ensemble des motos circulant dans l'UE doivent toutes être similaires. Nulle fantaisie n'est autorisée, tout est réglementé : la taille, la fixation, l’espacement des lettres ainsi que leur disposition.
La plaque d'immatriculation de la moto doit :
* être positionnée à une hauteur minimale de 20 cm par rapport au sol, et dans tous les cas doit être placée au dessus de l'axe de roue,
* ne pas être située à plus de 150 cm du sol,
* être éclairée,
* être aux couleurs légales,
* être aux dimensions imposées par le code de la route,
* être de la forme définie par les textes,
* lettres et chiffres doivent être aux dimensions et au format légal et ont l'obligation d'être en caractères bâton, droits, noirs et bien et évidemment aussi être lisibles,
* Le fond de ces plaques d'immatriculation est obligatoirement jaune ou blancs (blanc depuis le décret publié au J.O n° 108 du 10 mai 2007 page 8308),
* ne pas représenter un danger pour les piétons,
* être inamovible et solidement fixée par rivetage (on ne doit pas pouvoir la déposer sans outil),
* D'une manière générale, les plaques d'immatriculation "perso" ou "fantaisistes" sont interdites.
Tout conducteur contrevenant à cette harmonisation s'expose à une amende de 68 € en cas de contrôle.
Une exception à cette règle est cependant à relever : les motos immatriculées avant le 31 décembre 1992 (arrêté du 15/04/1996 et du 08/06/2001) et circulant encore avec des plaques noires pourront les conserver en toute légalité. Une chance pour les collectionneurs de motos anciennes qui conserveront ainsi leur moto avec la plaque d'origine en noir et blanc, et ce à condition qu'ils ne soient pas obligés d'immatriculer une nouvelle moto dans leur collection ou contraints de le faire suite à un changement d'adresse.
Pour ceux qui souhaitent obtenir plus de précisions concernant : les détails, les carctéristiques et les dimensions officielles des plaques d'immatriculation pour les motos ou les scooters suivant qu'ils sont imatricules dans le FNI ou le SIV :
Tailles et caractéristiques des plaques d'immatriculation des motos et des scooters (systéme FNI) (fichier national des immatriculations) publiées au Journal Officiel du 17 Juillet 1996
Tailles et caractéristiques des plaques d'immatriculation des motos et des scooters (systéme SIV) (Système immatriculation des vehicules) à partir du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs. Arrété publiées au Journal Officiel du 11 fevrier 2009
Pour le pilote et son passager : un casque Homologué
Le seul équipement obligatoire pour l’un comme l’autre est le casque qui doit bien entendu être homologué. Attention donc aux casques fantaisistes. En cas d’accident, vous pourriez le regretter à double titre : physiquement et financièrement. Si vous étiez grièvement blessé, l’assurance pourrait profiter de la non-conformité du casque pour contester le montant des indemnités.
Pour en savoir plus sur les casques motos ou scooter.
Le passager
Bien évidemment, la moto doit aussi avoir été prévue pour recevoir un passager, ce qui est expressément indiqué sur la carte grise.
Si le passager a moins de cinq ans, le casque doit être adapté à la taille de la tête de l'enfant et la moto doit être pourvue d’un siège spécial muni de sangles et de repose-pieds. A noter que tout passager de plus de cinq ans, doit impérativement avoir les pieds à plat sur les repose pieds.
Quels documents doit on présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle
L'Article R233-1 du code de la route précise que Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
1. Son permis de conduire attestant qu'il a bien le droit de conduire le véhicule qu'il pilote au moment du contrôle.
2. La carte grise du véhicule ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R233-3 du code de la route impose aussi la présentation de l'attestation d'assurance et l'affichage sur la moto ou le scooter du papillon d'assurance. Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les attestations d'assurance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R317-8 : Les Plaques et inscriptions de la moto
L'article R317-8 du code de la route, stipule entre autres que tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation de l'article R317-8 du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques précisée par arrêté ministériel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée "
>>>http://www.motoservices.com/administration/enregle.htm